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Journal du Barreau de Marseille
numéro 1 - 2017
42
COMMENT ARTICULER LES RECOURS CONTRE
UNE DÉCISION IMPLICITE DE REJET SUIVIE
D’UNE DÉCISION EXPRESSE DE REJET ?
CE, 8 FÉVRIER 2017, M. B…
Le cas est courant. L’arrêt rendu au sujet des vaccinations obliga-
toires élucide au passage la problématique contentieuse en in-
diquant que la décision expresse de rejet intervenue
postérieurement se substitue à la première décision. Les conclu-
sions à fin d’annulation de la première décision doivent alors
être regardées comme dirigées contre la seconde alors même
que le recours n’a été engagé que contre la première.
>
La protection
européenne des droits
fondamentaux est-elle
soluble dans la phéno-
ménologie ?
À
la fin des années cinquante, la
philosophie du droit était
traversée par l’existentialisme et
la phénoménologie. Sartre avait
découvert depuis un certain temps la
phénoménologie grâce à Aron devant
un verre de bière et il s’attirera vite
l’inimitié de Michel Villey qui distribue
les bons et mauvais points du haut de la
Revue mythique des Archives de
Philosophie du Droit. Dans ces années
cinquante, deux jeunes étudiants
parisiens, Nicos Poulantzas et Paul
Amsellek , qui feront une très belle
carrière, passent à la moulinette de Villey
(voir Phénoménologie et existentialo -
marxisme à la faculté de droit de Paris ,
ADP, 1957) . Soixante ans plus tard, le
souffle de la phénoménologie irrigue la
réflexion juridique. Le vice-président du
Conseil d’État dans une remarquable
contribution sur la protection
européenne des droits fondamentaux
évoque ainsi Husserl et sa conférence
prononcée à Vienne sur «La philosophie
dans la crise de l’humanité européenne »
dans laquelle il déclare on cite : « La crise
de l’existence européenne ne peut avoir
que deux issues : ou bien le déclin de
l’Europe devenue étrangère à son
propre sens rationnel de la vie, la chute
dans la haine spirituelle et la barbarie, ou
bien la renaissance de l’Europe à partir
de l’esprit de la philosophie, grâce à un
héroïsme de la raison qui surmonte
définitivement le naturalisme». C’est
évidemment la deuxième branche de
l’alternative qui suscite l’espoir sous la
plume du vice-président qui cite encore
la magnifique formule du philosophe
allemand : «Le plus grand danger qui
menace l’Europe, c’est la lassitude». À
méditer.
Les modalités de communication avec un
détenu sont- elles constitutionnelles ?
CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
QPC 2016-608 DU 24 JANVIER 2017 « MME AUDREY J.
Certains considèrent que poser une QPC serait désor-
mais inutile, car tout aurait été jugé. C’est évidem-
ment totalement faux. Le contentieux QPC n’est
pas prêt de se tarir. Ainsi de la décision QPC 2016-
608 QPC du 24 janvier 2017 « Mme Audrey J. [Délit de
communication irrégulière avec un détenu] par laquelle
le Conseil constitutionnel a été conduit à s’interroger sur le pre-
mier alinéa de l’article 434-35 du Code pénal, dans sa rédaction ré-
sultant de la loi du 18 mars 2003 mentionnée ci-dessus, punit d’un
an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, en
quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un
détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’ar-
gent, correspondances, objets ou substances quelconques, « ainsi
que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue,
en dehors des cas autorisés par les règlements ». Relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des
mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une per-
sonne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements » la
décision du Conseil estime que le législateur, qui n’a pas fixé lui-
même le champ d’application de la loi pénale, a méconnu les exi-
gences découlant du principe de légalité des délits et des peines et
que les mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une
personne détenue, » figurant au premier alinéa de l’article 434-35
du Code pénal doivent être déclarés contraires à la Constitution.
LIBRES PROPOS