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Journal du Barreau de Marseille

numéro 1 - 2017

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COMMENT ARTICULER LES RECOURS CONTRE

UNE DÉCISION IMPLICITE DE REJET SUIVIE

D’UNE DÉCISION EXPRESSE DE REJET ?

CE, 8 FÉVRIER 2017, M. B…

Le cas est courant. L’arrêt rendu au sujet des vaccinations obliga-

toires élucide au passage la problématique contentieuse en in-

diquant que la décision expresse de rejet intervenue

postérieurement se substitue à la première décision. Les conclu-

sions à fin d’annulation de la première décision doivent alors

être regardées comme dirigées contre la seconde alors même

que le recours n’a été engagé que contre la première.

>

La protection

européenne des droits

fondamentaux est-elle

soluble dans la phéno-

ménologie ?

À

la fin des années cinquante, la

philosophie du droit était

traversée par l’existentialisme et

la phénoménologie. Sartre avait

découvert depuis un certain temps la

phénoménologie grâce à Aron devant

un verre de bière et il s’attirera vite

l’inimitié de Michel Villey qui distribue

les bons et mauvais points du haut de la

Revue mythique des Archives de

Philosophie du Droit. Dans ces années

cinquante, deux jeunes étudiants

parisiens, Nicos Poulantzas et Paul

Amsellek , qui feront une très belle

carrière, passent à la moulinette de Villey

(voir Phénoménologie et existentialo -

marxisme à la faculté de droit de Paris ,

ADP, 1957) . Soixante ans plus tard, le

souffle de la phénoménologie irrigue la

réflexion juridique. Le vice-président du

Conseil d’État dans une remarquable

contribution sur la protection

européenne des droits fondamentaux

évoque ainsi Husserl et sa conférence

prononcée à Vienne sur «La philosophie

dans la crise de l’humanité européenne »

dans laquelle il déclare on cite : « La crise

de l’existence européenne ne peut avoir

que deux issues : ou bien le déclin de

l’Europe devenue étrangère à son

propre sens rationnel de la vie, la chute

dans la haine spirituelle et la barbarie, ou

bien la renaissance de l’Europe à partir

de l’esprit de la philosophie, grâce à un

héroïsme de la raison qui surmonte

définitivement le naturalisme». C’est

évidemment la deuxième branche de

l’alternative qui suscite l’espoir sous la

plume du vice-président qui cite encore

la magnifique formule du philosophe

allemand : «Le plus grand danger qui

menace l’Europe, c’est la lassitude». À

méditer.

Les modalités de communication avec un

détenu sont- elles constitutionnelles ?

CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

QPC 2016-608 DU 24 JANVIER 2017 « MME AUDREY J.

Certains considèrent que poser une QPC serait désor-

mais inutile, car tout aurait été jugé. C’est évidem-

ment totalement faux. Le contentieux QPC n’est

pas prêt de se tarir. Ainsi de la décision QPC 2016-

608 QPC du 24 janvier 2017 « Mme Audrey J. [Délit de

communication irrégulière avec un détenu] par laquelle

le Conseil constitutionnel a été conduit à s’interroger sur le pre-

mier alinéa de l’article 434-35 du Code pénal, dans sa rédaction ré-

sultant de la loi du 18 mars 2003 mentionnée ci-dessus, punit d’un

an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, en

quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un

détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’ar-

gent, correspondances, objets ou substances quelconques, « ainsi

que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue,

en dehors des cas autorisés par les règlements ». Relative à la

conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des

mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une per-

sonne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements » la

décision du Conseil estime que le législateur, qui n’a pas fixé lui-

même le champ d’application de la loi pénale, a méconnu les exi-

gences découlant du principe de légalité des délits et des peines et

que les mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une

personne détenue, » figurant au premier alinéa de l’article 434-35

du Code pénal doivent être déclarés contraires à la Constitution.

LIBRES PROPOS