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Journal du Barreau de Marseille

numéro 1 - 2017

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contre du bailleur, ni d’aucun titre d’occupation ». Il

est rare que les bailleurs donnent leurs autorisations

et surtout, si l’autorisation est effectivement donnée

en règle générale le montant du loyer de la sous-lo-

cation ne doit pas excéder le montant du loyer ini-

tial (le locataire ne devant pas «s’enrichir sur le dos

du propriétaire). De plus, l’analyse a contrario de

l’article 4 n) de la loi du 6 juillet 1989, permet égale-

ment au propriétaire d’interdire à ses locataires

d’héberger des personnes qui ne vivent pas habi-

tuellement avec eux. Donc, en cas de violation des

termes du bail, le propriétaire peut demander la ré-

siliation du contrat de bail aux torts exclusifs du loca-

taire indélicat et son expulsion et même des

dommages-et-intérêts.

Dans le cadre de la procédure citée ci-dessus, j’avais

sollicité effectivement des dommages et intérêt pour

le préjudice moral mais également des dommages

et intérêts devant compenser le manque à gagner

du propriétaire en raison de la sous-location illégale.

Sur ce point, le tribunal d’instance ne m’a pas suivi

aux motifs que mon client n’avait pas apporté la

preuve du montant de son préjudice, alors même

que nous avions produit la liste des sous-locations il-

légales que le locataire avait faites pendant près de

trois ans …

Toutefois, en cause d’appel, puisque mon client a

formé un appel incident, j’ai soulevé, pour obtenir un

dédommagement financier tenant compte du gain

du locataire indélicat, un moyen nouveau – et non

pas une nouvelle prétention- fondé sur les termes

des articles 546 et 547 du Code civil qui disposent :

- Article 546 du Code civil

« La propriété d'une chose soit mobilière, soit immo-

bilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur

ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement,

soit artificiellement.

Ce droit s'appelle "droit d'accession". »

- Article 547 du Code civil

« Les fruits naturels ou industriels de la terre,

Les fruits civils,

Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire

par droit d'accession. »

Il me semble que grâce à ces articles, le préjudice

financier n’est plus à prouver, puisque les « loyers

» perçus de manière illégale par le locataire en

sous-louant, « loyers » qui sont des fruits civils, doi-

vent de facto revenir au propriétaire. La cour d’ap-

pel va certainement trancher le litige dans les

prochains mois et je reviendrai vers vous pour

vous faire part du résultat.

LIBRES PROPOS