75 51.2 I Dès qu’un avocat a connaissance que sa responsabilité est susceptible d’être engagée, ou lorsqu’un avocat est saisi d’un dossier tendant à la mise en œuvre de la responsabilité d’un confrère, il doit se conformer aux dispositions de l‘article 8 bis 2 du présent règlement. 51.3 I Les avocats sont tenus de conserver les pièces de leurs dossiers pendant le temps durant lequel leur responsabilité peut être recherchée.
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