règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

48 Titre 4 I De la discipline Article 35 - La faute disciplinaire Toute infraction aux lois et règlements ou à la délicatesse, aux règles professionnelles, tout manquement à la probité et à l’honneur, même s’ils se rapportent à des faits extraprofessionnels, exposent l’avocat qui en est l’auteur à une sanction disciplinaire. Tout avocat condamné définitivement à une peine pour un fait contraire à l’honneur et à la probité ou à la délicatesse doit être traduit devant le conseil de discipline. Article 36 - Les sanctions disciplinaires 36.1 I Les sanctions disciplinaires prévues par l’article 184 du décret du 27 novembre 1991 sont :  L’avertissement  Le blâme  L’interdiction temporaire  La radiation ou le retrait de l’honorariat 36.1.1 I L’interdiction temporaire Lorsque la décision d’interdiction temporaire acquiert force de chose jugée, l’avocat doit s’abstenir de tout acte professionnel. Partant, il ne peut revêtir la robe, recevoir des clients, donner des consultations, assister ou représenter des parties devant les juridictions ou participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient. L’avocat demeure inscrit au tableau du barreau de Marseille, il reste donc soumis aux principes essentiels de la profession. Le cabinet de l’avocat interdit temporairement est placé sous le régime de l’administration provisoire. Le Bâtonnier désigne l’administrateur provisoire et informe le procureur général de cette désignation. L’avocat peut reprendre de plein droit son activité dès lors que la peine est accomplie.

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