JDB_N2_2022_WEB

LIBRES PROPOS 38 | JDB MARSEILLE 2 / 2022 clairement visibles depuis certains lieux se situant au sein du périmètre de ce site patrimonial remarquable d'Illiers-Combray ou à sa périphérie, notamment à l'entrée du village depuis la route départementale 921, à plusieurs endroits des circuits pédestres qui serpentent à l'intérieur ou à l'extérieur de ce site, et en particulier depuis le hameau de Tansonville, aux abords du moulin de la Ronce, et sur l'itinéraire du sentier du côté de Méséglise et à Méréglise, dans le prolongement du clocher de l'église. Marcel Proust a décrit la plupart de ces lieux, où il passait des vacances lorsqu'il était enfant, dans la première partie de son roman " Du côté de chez Swann ", intitulée " Combray ", publié en 1913 ». In fine le juge valide le refus de la Préfète dès lors que « la réalisation du projet de parc éolien de la vallée de la Thironne risquerait de porter une atteinte significative non seulement à deux monuments historiques, mais aussi au site remarquable classé et à l'intérêt paysager et patrimonial du village ». LE SORT DES OISEAUX MIGRATEURS ET LE PARC ÉOLIEN EN MER AU LARGE DE PORT-SAINT-LOUISDU-RHÔNE CAA de Nantes, 5 avril 2022, Association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles (NACICCA), n°19NT02389. En cause le projet pilote de parc éolien flottant au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône autorisé par un arrêté du 18 février 2019 du préfet des Bouches-duRhône. Pourquoi Nantes ? À l’époque du recours formé par l’Association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles elle était la seule juridiction compétente pour le contentieux des parcs éoliens en mer. La CAA par un premier arrêt de 2020 avait jugé que l’arrêté est entaché d’irrégularités mais que ces irrégularités pouvaient être corrigées. D’où le nouvel arrêté, à son tour querellé. L’arrêt est très instructif quant à la vigueur du contrôle du juge et sa méthode d’analyse des possibilités de dérogation au Code de l’environnement et sur l’effectivité du processus de concertation. Autre aspect intéressant : la manière donc le juge se confronte et doit apprécier les avantages allégués des innovations techniques dans ce domaine technique très sophistiqué. Avec une autre question essentielle et plus existentielle sur le rôle du juge au coeur du débat public instauré par ailleurs : quid de « l’implication » du juge dans la lutte contre le changement climatique par la réduction des gaz à effet de serre et « dans le nécessaire développement des énergies renouvelables » ? REFUS D’AUTORISATION ET ACTION EN RESPONSABILITÉ : COMMENT ÇA MARCHE ? CAA de Toulouse, 30 mars 2022, N° 19TL2437, 1ère chambre. La préfète de l'Aveyron ayant rejeté la demande d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien, il a été demandé la condamnation de l'État à verser une indemnité en réparation des préjudices estimés imputables aux fautes qu'aurait commises la direction générale de l'aviation civile lors de sa consultation sur le projet. Cet arrêt précise le régime juridique de telles actions. Il rappelle qu’ « en demandant la réparation des préjudices subis, elle a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein-contentieux ». La CAA rappelle aussi que les CAAsont compétentes en premier et dernier ressort pour connaître de l'ensemble des litiges portant sur les décisions qu'elles citent ou leurs refus, y compris les litiges tendant à la réparation des préjudices occasionnés par ces décisions. Enfin cet arrêt permet de comprendre comment le juge apprécie et sous quels angles la mise en jeu éventuelle de la responsabilité de l’Etat au titre des avis émis dans une phase de pré-consultation. DROITS ACQUIS, RÉGULARISATION, PERMIS DE CONSTRUIRE : COMMENT FAIRE ? CAA Nantes, 22 mars 2022, N° 20NT03690, 5ème chambre En jeu un arrêté du préfet du Morbihan ayant mis en demeure une société de déposer, dans un délai de sixmois, soit un dossier de cessation d'activité conforme à l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, soit une demande d'autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 du Code de l'environnement. La situation étant corsée du fait de l'absence de permis de construire régulièrement obtenu par la société exploitant un parc éolien, le juge estimant que ladite société ne peut être regardée comme une « installation existante » au sens des textes applicables en la matière. Dans cet arrêt la Cour rappelle l’office du juge saisi d’un tel contentieux : « Il appartient au juge administratif, pour se prononcer sur l'existence des droits d'antériorité acquis sous l'empire des textes antérieurs, de rechercher si, au re-

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