JDB_N4_COMPLET_2021_WEB

RÉFORMES 37 | JDB MARSEILLE 4 / 2021 la profession, ont inclus dans le secret professionnel outre celui de la défense ; celui du conseil en toutes matières : ils ont amendé le projet de loi en l’étendant et l’ont voté en première lecture le 25 mai 2021. Les modifications essentielles portent sur la rédaction de l’article 56-1 du CPP. Le Sénat, sensibilisé par le ministère de l’économie et des finances ; par les services d’enquêtes spécialisées et par les juges d’instructions ou le parquet national financier, s’est ému des effets de l’extension de cette protection sur les enquêtes et informations judiciaires : le 29 septembre 2021, il a voté un texte qui excluait expressément du secret pro- fessionnel les activités de conseil lors- qu’elles portaient sur les infractions de financement d’une entreprise terroriste, de fraude fiscale, de corruption, de tra- fic d’influence et de blanchiment de ces infractions. Il ajoutait un second alinéa au texte pro- posé qui vidait de fait le secret profes- sionnel de toute sa réalité (voir ci-après). En l’état de cette opposition entre les deux chambres, une commission mixte paritaire (CMP) composée de 7 députés et de 7 sénateurs s’est réunie : elle est parvenue à un accord ( « commission conclusive » ) et a adopté le 21 octobre 2021 un texte qui a soulevé la colère de la profession. Un article 56-1-2 était en effet ajouté au Code de procédure pénale ; il indiquait que dans les perquisitions chez l’avocat ou chez un tiers, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux me- sures d’enquête ou d’instruction : 1° « lorsque ces mesures sont relatives aux infractions de fraudes fiscales, de financement d’une entreprise terroriste, de corruption, de trafic d’influence et de blanchiment de ces infractions et que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l’avo- cat ou son client, établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission des dites in- fractions » ; 2° « ou lorsque l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou d'actions aux fins de per- mettre, de façon intentionnelle, la com- mission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction ». Ce 2° est particulièrement dangereux par son ambiguïté et le degré d’incertitude qu’il introduit dans la loi. - En l’état de cette rédaction, nos ins- tances rencontraient le ministre et le CNB réuni en assemblée générale, votait le 29 octobre 2021 à l’unanimité pour que soit proposée une modification substantielle de l’article 3 du projet de loi ; avec une réécriture des articles 56-1-1 et 56-1-2 du CPP et une suppression pure et simple du 2° de l’article 56-1-2. Le 10 novembre 2021, la Conférence des bâtonniers rédigeait un communi- qué pour demander au gouvernement de « présenter un amendement à l’As- semblée nationale à l’occasion du vote du texte qui interviendra le 16 novembre 202, afin que soit respecté pleinement le secret professionnel » ; Le 12 novembre 2021, le garde des Sceaux adressait une lettre ouverte aux bâtonniers et aux avocats, par laquelle il rappelait d’abord « les avancées ma- jeures, inédites de la protection du secret professionnel de l’avocat en matière pé- nale » que portait selon lui l’article 3 du projet de loi. Il concluait en indiquant que trois options étaient finalement envisa- geables : * soit ; et c’est la position qu’il privilégiait ; le gouvernement portait un amende- ment de clarification portant suppres- sion du 2° de l’article 56-1-2 du CPP ; * soit le gouvernement ne portait aucun amendement et le texte devrait s’appli- quer tel qu’adopté par la CMP ; * soit le gouvernement portait un amen- dement de suppression totale de l’ar- ticle 3 du projet et le secret restait régi par le seul droit actuel. Le 15 novembre 2021, une nouvelle assemblée générale était réunie par le président du CNB : une délibération était votée à 65%des suffrages au terme de laquelle l’assemblée indiquait -pour répondre au ministre- qu’elle « souhaitait un amendement de suppression totale du texte de l’article 3 du projet de loi ». Le 16 novembre, le gouvernement déposait un amendement tendant à modifier l’article 3 de son projet de loi : il sollicitait la suppression de la seconde exception insérée au 2° de l’article 56- 1-2 du CPP ; parce que cette exception était « trop imprécise et trop vague ». Dans cet amendement, le gouvernement indiquait aussi qu’il convenait de « dissi- per une ambiguïté » et précisait que « le bâtonnier ou son représentant ou la per- sonne chez qui la perquisition a lieu peut s’opposer à la saisie d’un document et imposer en conséquence que sa contes- tation soit examinée par le JLD puis le président de la chambre de l’instruction en cas de recours : seules ces autorités judiciaires pourront apprécier si l’article 56-1-2 s’applique ou non à l’exclusion des OPJ, du procureur ou du juge d’ins- truction ». Cet amendement était voté le 16 no- vembre au soir par l’Assemblée natio- nale : ce votemet un terme (sous réserve d’un éventuel recours devant le Conseil constitutionnel) à l’opposition étant appa- rue entre la profession et son ministre ; ancien avocat lui-même ; sur l’épineuse question du secret professionnel. (Nous vous renvoyons pour plus de pré- cision à la communication reçue du CNB le 17 novembre à 00:01 pour prendre connaissance de la version consolidée de l’article 3 modifié du projet de loi : « confiance dans l’institution judiciaire »).

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