JDB_N4_COMPLET_2021_WEB

17 | JDB MARSEILLE 4 / 2021 DÉONTOLOGIE mission confiée et l’incompréhension qui a pu en découler pour son client. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la mise hors de cause d’un autre confrère, estimant, notamment, que la preuve de son mandat relatif à l’indemnisation de l’accident de la circu- lation [ dont avait été victime sa cliente ] n’était pas démontrée (…) à défaut de production de correspondances ou de note d’honoraires établies pour ce dos- sier (CA Aix-en-Provence, 28 janvier 2014 n°13/04865). Celui-ci, missionné dans le cadre d’une procédure de divorce, s’était, en effet, vu remettre, dans le but d’y rechercher des éléments de preuve favorables, les pièces d’un dossier d’accident corporel et la prescription de l’action en aggra- vation qui aurait pu être entreprise est intervenue au cours de la procédure de divorce. Si l’absence de condamnation doit être approuvée, la définition précise de la mission initiale aurait incontestablement facilité les discussions sur le plan proba- toire. Enfin, la formalisation de la mission laissera la possibilité d’encadrer les conditions de mise en œuvre de la res- ponsabilité encourue, qu’il s’agisse de li- miter le délai de prescription ou d’insérer une clause limitative de responsabilité, avec toutefois, toutes les réserves qui s’imposent au titre du contrôle de leur va- lidité qui pourrait être exercé par le juge, a fortiori dans l’hypothèse où s’applique- rait le droit de la consommation. La fin de la mission, point de départ du délai de prescription La fin de la mission constitue le point de départ du délai de prescription dans deux domaines : celui du recouvrement des honoraires et celui d’une action en responsabilité exercée au titre d’unemis- sion d’assistance ou de représentation en justice. Ainsi, si la notion de fin de mission revêt, un premier intérêt en matière de re- couvrement des honoraires - la Cour de cassation ayant jugé que « la prescrip- tion de l’action des avocats pour le paie- ment de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin » (Cass. Civ 2, 10 décembre 2015 n°14-25892), elle trouve, également, une importance particulière en matière de responsabilité. On rappellera, en effet, que co-existe, au côté de la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil, une pres- cription particulière pour l’avocat ayant accompli une mission d’assistance ou de représentation en justice, qui court, en application de l’article 2225 du même Code, à compter de « la fin de la mis- sion ». La Cour de cassation a pu préciser que la mission de l’avocat prend fin « au jour du prononcé de la décision de jus- tice qui termine l’instance à laquelle il a reçu mandat d’assister ou représenter son client » (Cass Civ 1ere, 29 mars 2017 n°15/29438) ou encore « lors du prononcé de la dernière décision faisant échec à la demande du client » (Cass Civ 1ere, 25 mars 2020 n°18/16456 et 19/10441), qu’importe : - Que les clients avaient eu des élé- ments pour agir en responsabilité contre leur avocat préalablement à la décision rendue (Cass Civ 1ere, 10 mars 2021 n°18/23943), - Ou que l’avocat ait pu assister son client au cours de la procédure de cassa- tion qui a suivi son intervention, celle-ci devant alors s’analyser comme « une nouvelle mission » (Cass Civ 1ere, 25 mars 2020 précité). La jurisprudence a souligné l’absence de formalisme imposé pour matérialiser la fin de la mission rappelant qu’ « au- cune disposition ne prévoit la forme que doit revêtir la constatation de la fin de la mission pour peu qu’elle soit claire » (CA Paris, 30 novembre 2010 RG 10/03855). Néanmoins, pour d’évidentes considé- rations probatoires, il apparaît préférable de matérialiser la fin de la mission par un écrit et de conserver celui-ci, d’autant que la charge de la preuve pèsera sur l’avocat dont la responsabilité est recher- chée et qui tentera de se prévaloir d’une prescription acquise. Dans l’hypothèse où celui-ci s’estimerait déchargé de sa mission avant qu’une décision ne soit rendue, la matérialisa- tion de la fin de la mission évitera, ainsi, de contraindre le juge à une analyse fac- tuelle à l’issue incertaine. La matérialisation d’un formalisme, principalement à visée probatoire, des relations entre l’avocat et son client ne permettra pas toujours d’éviter la mise en cause de sa responsabilité. Elle contribuera, toutefois, à la maîtrise de la sinistralité de notre profession et par cela à la préservation des intérêts tant particuliers que collectifs.

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