JDB_N4_COMPLET_2021_WEB

DÉONTOLOGIE 16 | JDB MARSEILLE 4 / 2021 Il ne saurait être trop insisté sur l’in- térêt, dans cette perspective, de se ménager des éléments de preuve afin d’anticiper d’éventuelles difficultés probatoires. On ne reviendra pas sur l’opportunité pour l’avocat dans le déroulé de sa mis- sion de communiquer par écrit avec son client – qu’impose la charge de la preuve du conseil et de l’information donnée - mais uniquement sur deux moments essentiels qui échappent encore trop souvent à un formalisme, parfois com- mercialement peu aisé mais souvent déterminant en cas de procédure ju- diciaire : la définition de la mission et la lettre actant sa fin. La définition de lamission, limite dumandat donné On rappellera que depuis l’entrée en vi- gueur de la loi N°2015-990 pour la crois- sance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron », nous sommes tenus d’établir une convention d’honoraires préalablement à notre inter- vention. Toutefois, on notera, immédiatement que le non-respect de cette obligation, à dé- faut de disposition spécifique, n’emporte aucun risque de sanction, si ce n’est celle de voir le juge de l’honoraire définir la rémunération due, en application des principes définis par la jurisprudence, soit « selon les usages en fonction de la si- tuation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avo- cat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». La Cour de cassation a, ainsi, jugé – on pourra s’en réjouir - que l’absence d’établissement d’une convention d’ho- noraires ne saurait priver l’avocat de rémunération, celle-ci n’étant pas exigée ad validitatem. Au-delà de la question de l’honoraire, l’encadrement de la mission confiée, qu’il résulte d’une lettre de mission pro- prement dite ou de la convention d’hono- raires établie, pourra avoir une incidence directe sur la responsabilité civile profes- sionnelle encourue, en premier lieu, en ce qu’il permettra de définir précisément son objet. A titre d’exemples : La Cour d’appel de Versailles a pu ca- ractériser la faute d’un confrère dont la nature de la mission, celle d’une repré- sentation ou d’une assistance en jus- tice, était discutée, au motif que celui-ci n’avait pas expressément défini le pé- rimètre de son intervention à son client et « qu’une mise au point écrite s’impo- sait » (CAVersailles, 12 novembre 2019 n°18/00245). Si le confrère concerné a échappé, en l’occurrence, à une condamnation à dé- faut de caractérisation d’un préjudice, on retiendra que la Cour, a reconnu sa faute, en soulignant l’imprécision de la La Commission RCP rappelait, aux termes d’un précédent JDB, l’étendue de notre couverture assurantielle et alertait sur l’incidence d’une augmentation de notre sinistralité sur le montant de nos futures cotisations. VERBAVOLANT, SCRIPTAMANENT ME FRANÇOIS-XAVIER DE ANGELIS MEMBRE DE LA COMMISSION RCP

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