JDB N1 2020

LIBRES PROPOS 58 1er SEMES TRE 2020 JOURNAL DU BARREAU DE MARSE I L LE droalcooliques aux avocats du barreau de Marseille dans l’exercice de leurs missions comme mesures de protection contre le covid-19, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard et dans un délai de 48 heures. On connait la décision rendue qui rappelle au passage que, s’il appartient à l’État d’assurer le bon fonctionnement des services publics dont il a la charge, «face à un contexte de pénurie persistante à ce jour des masques disponibles, il lui appartient d’en doter d’abord ses agents, à l’égard desquels il a, en sa qualité d’employeur, une obligation spécifique de prévention et de sécurité pour garantir leur santé et, tant que persiste cette situation de pénurie, d’aider les avocats qui, en leur qualité d’auxiliaires de justice, concourent au service public de la justice, à s’en procurer lorsqu’ils n’en disposent pas par eux-mêmes, le cas échéant en facilitant l’accès des barreaux et des institutions re- présentatives de la profession aux circuits d’approvisionnement. Pour le gel hydroal- coolique, pour lequel il n’existe plus lamême situation de pénurie et les avocats sont donc enmesure de s’en procurer par eux-mêmes, il appartient à l’État d’en mettre malgré tout à disposition, lorsque l’organisation des lieux ou la nature même des missions ne permettent pas de respecter les règles de distanciation sociale» (CE, 20 avril 2020, n° 439983, 440008). LA FIN DE L’OBLIGATION DE PORTER LE MASQUE ET LA CEDH En jeu la mesure imposant à Strasbourg le port d’un masque de protection buccal et nasal à toute personne de plus de onze ans fréquentant les voies publiques, notamment de la Grande-Ile, de 10 heures à 20 heures jusqu’au 2 juin 2020, mesure justifiée par l’auto- rité locale par le constat que l’académie nationale de médecine avait préconisé, «le port du masque antiprojection de façon généralisée dans l’espace public» et par une tribune publiée par plus de cin- quante médecins, scientifiques et prix Nobel dans le magazine «Le Point» du 7 mai 2020. En cette occasion, le juge estime que «les choix faits quant à l’apparence que l’on souhaite avoir, dans l’espace public comme en privé, relèvent de l’expression de la personnalité de chacun et donc de la vie privée. L’obligation du port du masque dans la Grande-ile, les ponts et voies adjacentes est donc une ingé- rence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et cette ingérence n’est jus- tifiée par aucune raison impérieuse liée à des circonstances locales propres à la commune de Strasbourg». LA LIBERTÉ DE CULTE Les requérants invoquaient notamment l’absence d’accès à aucun culte public depuis plus de quarante jours et «que la célébration des offices religieux peut être strictement encadrée dans l’intérêt public et que la saturation des structures hospitalières n’est plus un argument valable». Le juge des référés du Conseil d’État ordonne au Gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de ré- union dans les lieux de culte «et d’édicter à sa place des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées en ce début de déconfinement» (CE, ordonnance 18 mai 2020, notam- ment 440361, 440511). LA LIBERTÉ DE MANIFESTER Le juge des référés du Conseil d’État suspend l’interdiction générale et absolue de manifester sur la voie publique relevant qu’aucune restriction à la circulation dans l’espace public ne peut être ainsi permise dès lors notamment tant que les « mesures barrières » sont respectées (on sait comment en pratique les manifestations se passent depuis..) (CE ord. 13 juin 2020) . SORTIR DU CONFINEMENT : LA LIBERTÉ RETROUVÉE ? COMMENT LUTTER ET SE PROTÉGER DU COVID 19? La grande question en débat a été de savoir si, à chaque stade et à chaque enjeu de la lutte contre la pandémie, il y avait matière à reprocher à l’État «une carence portant une atteinte grave et ma- nifestement illégale à une liberté fondamentale». Régulièrement depuis le début, à travers des décisions extrêmement motivées au regard des données scientifiques disponibles et des décisions (ou parfois des engagements voire de simples déclarations ou stra- tégies gouvernementales annoncées) le juge estime que cette carence n’est pas caractérisée. La question de l’examen de la res- ponsabilité de l’État dans des instances au fond s’inscrira au vu de ce terrain déjà donc très défriché. DEPUIS LE DÉBUT, LA QUESTION EST CELLE DE L’APPROVISIONNEMENT ET DE L’ÉQUIPEMENT EN PRODUITS SANITAIRES, MASQUES ET CELUI DU DÉPISTAGE ET DES TESTS Les ARS ont été dès le début dans le collimateur, les requé- rants demandant que leur soient enjointes de lancer tous ap- pels d’offres et commandes, de recueillir tous dons en vue d’être pourvus le plus rapidement possible d’un stock comprenant les doses nécessaires au traitement de l’épidémie de covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine (TA Bastia, ord. 3 avril 2020, n° 2000357. La question de la fourniture des masques, surblouses et lunettes de protection aux professionnels de santé a été récurremment posée au juge qui rejette la demande visant à «enjoindre à l’État d’adopter les mesures règlementaires per- mettant de réquisitionner des masques ainsi que les mesures appropriées, pouvant prendre la forme de réquisitions, d’achats massifs, de mesures de soutien à la production de matériel, afin d’assurer la fourniture au personnel soignant, en quantité suffi- sante, de matériel de protection tel les masques visés à l’article 12 du décret du 23 mars 2020, les surblouses et les lunettes de protection» (CE, ord. 22 mai 2020 n° 440321). Un autre syndicat de professionnels de santé hospitaliers a demandé en mai-juin que soit ordonné au Gouvernement «de modifier les recomman- dations d’emploi des masques FFP2 édictées par le ministère chargé de la Santé afin que le port de ces masques soit prescrit pour tous les personnels soignants intervenant au niveau des voies respiratoires ou entrant dans la chambre d’un patient atteint ou suspecté d’être atteint par le covid-19». Le juge des référés

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