JDB N1 2020

doit se rapprocher du référent médiation. Cette culture de la médiation doit être diffusée à l’intérieur comme à l’extérieur de la juridiction. Il convient de rappeler que sur 11 000 requêtes enregistrées en 2019, seulement 25 médiations ont été entreprises. L. H : La médiation à l’initiative des parties est la véritable solution, car venir devant le juge revient à construire un objet conten- tieux qui est parfois très décalé avec l’objet réel du litige, particulièrement en recours pour excès de pouvoir. S. L : La difficulté réside dans la prétendue insécurité de la médiation tant au regard de son introduction (les délais) que de son exé- cution. D. B : Le code de justice administrative per- met de préserver les délais de recours. La médiation à l’initiative des parties peut être prononcée par le juge à leur demande. Cette désignation suspend les délais. En cas d’échec, la procédure contentieuse peut intervenir. L. H : En outre, pour parfaire cette sécu- risation du processus de médiation, il faut bien rappeler que l’accord peut être homo- logué par le juge lui donnant toute la force nécessaire à son exécution. S. L : Quelles matières sont princi- palement propices à la médiation, selon votre expérience? D. B : Dommages de travaux publics aux biens, utilisation du domaine public, urba- nisme, exécution des marchés publics, actes des collectivités publiques et fonction pu- blique à l’exclusion de la discipline S. L : Quels sont les indicateurs d’un dossier propice à la médiation pour le juge administratif ? D. B : C’est le président de chambre qui intervient en première intention, fort de son expérience du contentieux dont il a la charge, en lien avec le référent médiation. O. M : Il s’agit d’un faisceau d’indices. L’in- tuition que le jugement à intervenir ne ré- pondra pas au litige. L. H : Un autre indice réside dans la bonne volonté du défendeur, mais là encore c’est toujours plus difficile à ce stade avancé de la procédure qui a cristallisé dans les écritures l’objet contentieux. D. B ET M. R : Un autre indice peut être la complexité du dossier. La mé- diation permet précisément de dé- terminer le véritable objet du conflit. M. R : S’agissant des dossiers com- plexes, comment sont articulées l’expertise et la médiation? L. H : Pour que l’expert puisse assurer une mission de médiation, trois conditions sont nécessaires : repérer le dossier propice en amont, désigner un expert formé à la mé- diation, respecter un phasage strict : ex- pertise puis médiation avec confidentialité obligatoire des échanges. D. B : La difficulté de l’exercice réside prin- cipalement pour l’expert à se détacher de l’imputabilité des faits qu’il a pu constater dans ses opérations. C’est à l’expert de dé- terminer s’il entend concilier ou préfère voir désigner un médiateur. L.H, D.B, O.M : En conclusion, il faut privi- légier la souplesse dans l’approche pour per- mettre de donner au processus de médiation toutes ses chances par rapport à la procédure contentieuse et surtout favoriser la culture de la médiation pour que les magistrats, les parties et leurs conseils s’approprient ce nou- veau mode de résolution des litiges. PROPOS RECCUEILLIS LE 24 SEPTEMBRE 2019 Laurence Helmlinger, présidente de la cour administrative d’appel de Marseille, Dominique Bonmati, présidente du tribunal adminis- tratif de Marseille, le bâtonnier Marc Ringlé, Me Shirley Leturcq et Olivier Massin, président référent pour la médiation du tribunal administratif de Marseille DOSSIER MARD 39 1ER SEMES TRE 2020 JOURNAL DU BARREAU DE MARSE I L LE

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