JDB N1 2020

› CONCERNE PROCÉDURES UNIQUEMENT DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE (Procé- dures orales et écrites) Article 750-1 du Code de Procédure civile A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office , la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de mé- diation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211- 3- 8 du code de l’organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’au- teur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable men- tionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant : - soit à l’urgence manifeste - soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tenta- tive ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement : - soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisa- tion de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une dis- position particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. › SITUATIONS SOUMISES À L’OBLIGATION - Toutes les demandes en justice : procédure écrites et orales car l’article 750-1 du CPC est situé dans le sous-titre 1er des « dispositions com- munes ». - Demandes formées devant le TJ (pas les autres juridictions) car l’art 750-1 du CPC est situé dans le titre 1er du CPC « dispositions particu- lières au tribunal judiciaire ».  Soit ≤ 5000 euros. Application des règles de droit commun pour le chiffrage de la demande (art 35 et s du CPC)  Soit dans les matières visées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire. c’est-à-dire relatives à certains « conflits de voisinage » : servitudes, bornage, distance de plantation es- sentiellement Dans ces situations : Le principe : tentative préalable obligatoire au choix de : conciliation, médiation, procédure participative. Pour vous guider dans le choix du MARD pour lequel vos effectuerez une tentative, nous avons établi un tableau comparatif de la conciliation, médiation ou pro- cédure participative conventionnels (avant procès) ci-après. › DISPENSE DE TENTATIVE DANS 4 CAS VISÉS A L’ART 750-1 AL 2 DONT Recours préalable imposé auprès de l’auteur de la décision (750-1 al 2 n° 2) : Tel est le cas pour les contestations en matière de sécurité sociale ou pour certains contentieux fiscaux (cf. site du Sénat). Depuis le 1er janvier 2019, le contentieux du TASS a été transféré au tribunal judiciaire et il faut avoir exercé un recours préalable obligatoire devant l’organisme de sécurité sociale ou l’autorité qui a pris la décision contestée, sauf en ma- tière de contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du tra- vail. Par exemple, pour les décisions relatives à l’invalidité et à l’incapacité permanente de travail : recours imposé devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA)). Tentative de conciliation préalable par le Juge ou l’autorité administra- tive (750-1 al.2 n° 4) : saisie des rémunérations, etc. Notion de motif légitime (750-1 al 2 n° 3) :  L’urgence manifeste est distincte de l’urgence simple visée pour les référés LesMARDpréalables à la procédure judiciaire visés par l’article 750 -1 al.1 du cpc (sous le régime de la loi du 23 mars 2019 et du décret du 11 décembre 2019) DOSSIER MARD MÉMENTO RÉALISÉ PAR BENJAMIN AYOUN, ÉMILIE BERTAUT, BÉATRICE TIXIER-FAVRE ET CHRISTIAN ROUSSE 35 1ER SEMES TRE 2020 JOURNAL DU BARREAU DE MARSE I L LE

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