JDB N4-2018_WEB (1)

32 CHRISTIAN BAILLON-PASSE QUAND LE JUGE ADMINISTRATIF CONTRÔLE DES TRAVAUX SUR UN MONUMENT AU REGARD DE L’HISTOIRE DE L’ART ! Saisie d’une demande d’autorisation de travaux sur un monument historique classé, le juge es- time qu’il revient à l’autorité administrative d’apprécier le projet non au re- gard de l’état de l’immeuble à la date de son classement, mais au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de conservation ( CE, 5 octobre 2018, Société Edilys, n° 410590, A). Cela va inciter les parties et les avocats donc à affuter leurs connaissances en histoire de l’art. Chouette. Quelles nouvelles du droit public ? C’est sous le signe essentiellement de questions de procédure que ces nouvelles accueillent la fin d’année. LA MÉDIATION N’EST PAS RÉSERVÉE AUX SEULS AVOCATS RÉFÉRENCÉS AUPRÈS DU CENTRE NATIONAL DE MÉDIATION DES AVOCATS En cause la décision de 2016 par laquelle le CNB a mo- difié l'article 6.3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat en précisant qu'un avocat ne peut faire état de la qualité de médiateur que s'il est réfé- rencé auprès du centre national de médiation des avo- cats. Le Conseil d’État retoque ! Lé décision exige que l’on s’y arrête. Tout avocat peut être médiateur. Le Conseil d’État juge que « les dispositions attaquées du règlement du Conseil national des barreaux ont pour effet d'interdire à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats, centre d'information et de mise en relation dédié à la promotion de la médiation, de se prévaloir, auprès de sa clientèle, de sa qualité de médiateur. Il ressort des pièces du dossier que l'avocat qui souhaite ainsi être référencé auprès du centre national de médiation des avocats doit, sous réserve de dispositions transitoires, avoir suivi 200 heures de formation ou 140 heures s'il peut justifier d'expérience pratique en matière de mé- diation. Ce faisant, les dispositions attaquées fixent une prescription nouvelle qui met en cause la liberté d'exer- cice de la profession d'avocat, n'a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'État prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, et ne peut davantage être regar- dée comme une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. Par suite, les dispositions attaquées ne sont pas au nombre de celles que le Conseil national des barreaux était com- pétent pour édicter » ( CE, 25-10-2018, n° 411373) > LE CNB NE PEUT ALLER AU-DELÀ DU POUVOIR DONT IL DISPOSE. Rappelé par le juge que si le Conseil national des barreaux est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, « ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession. Le Conseil national des barreaux ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essen- tielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'État prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession ». Journal du Barreau de Marseille numéro 4 - 2018 LIBRES PROPOS

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