Previous Page  41 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 60 Next Page
Page Background

RÉfORMES EN TOUS GENRE

Journal du Barreau de Marseille

numéro 2 - 2016

39

R

ien ne laissait présa-

ger une libéralisa-

tion des processus

avant l’intervention du décret

du 25 mars 2016. En effet, l’or-

donnance n° 2015-899 du 23

juillet 2015 transposait en

droit français les deux direc-

tives européennes n° 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 fé-

vrier 2014 relatives aux marchés publics dits « secteurs

classiques » et « secteurs spéciaux ». Contrairement à la

directive, l’ordonnance soumettait les services juridiques

de représentation en justice par un avocat et le conseil ju-

ridique en vue de la préparation d’une procédure conten-

tieuse aux règles de publicité et de mise en concurrence

des marchés publics à procédure adaptée.

Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâton-

niers et l’Ordre des avocats de

Paris reprochaient au texte

français de ne pas reprendre,

dans ses dispositions, l’article

10 de la directive 2014/24/UE

du 26 février 2014, qui avait

exclu de son champ d’appli-

cation, et donc des règles de

passation des marchés pu-

blics, les services juridiques

de représentation en justice

ou de conseil juridique pour

la préparation de la procédure contentieuse. Aussi, ces

dernières ont-elles attaqué l’ordonnance du 25 juillet

2015. Le Conseil d’État a considéré qu’il n’y avait pas ur-

gence à statuer sur la légalité de l’ordonnance (CE, ordon-

nance du 16 octobre 2015, Conseil national des barreaux

et autres, n° 393588). L’ordonnance contestée n’était pas

entrée en vigueur et le délai de transposition n’étant pas

arrivé à son terme, il n’y avait pas d’urgence à statuer

avant l’intervention de la décision au fond.

Il ne faudra pas attendre six mois pour que ladite décision

au fond intervienne (CE, 9 mars 2016, Conseil national

des barreaux et autres, n° 393589). Suivant les conclu-

sions de son rapporteur public, le Conseil d’État rejetait la

requête estimant qu’il appartient aux États membres de

prévoir des règles plus contraignantes que celles définies

par la directive, dès lors que la soumission à ces règles est

compatible avec le respect du droit de l’Union euro-

péenne ». La chose semblait donc entendue. Pas de bou-

leversement en droit français: les prestations des avocats

demeurent soumises aux règles de passation du code des

marchés publics.

Pourtant, moins de trois semaines plus tard le décret

n° 2016-360 du 25 mars 2016 contenant les mesures d’ap-

plication de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015

renverse ce postulat. Ce décret supprime quasiment toute

portée pratique à l’ordonnance de 2015. En effet, aux

termes de l’article 29 du décret, ne sont pas soumis aux

règles définies par le décret :

1° Les services juridiques de

représentation légale d’un

client par un avocat dans le

cadre d’une procédure juridic-

tionnelle, devant les autorités

publiques ou les institutions

internationales ou dans le

cadre d’un mode alternatif de

règlement des conflits;

2° Les services de consultation

juridique fournis par un avo-

cat en vue de la préparation de toute procédure visée à

l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles

et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte

la consultation fera l’objet d’une telle procédure.

L’acheteur définit librement les modalités de publicité et

de mise en concurrence en fonction du montant et des

caractéristiques du marché public.

Reste à voir ce que les acheteurs publics feront de cette

nouvelle liberté procédurale.

les pRestations des avocats et les RèGles de passation des maRchés puBlics

LEcLapDE fIN?

Depuis le 1er avril 2016, certaines prestations juridiques effectuées

par les avocats ne sont plus soumises aux règles de publicité et de

mise en concurrence dans le cadre des marchés à procédure adaptée.

Shirley Leturcq

les prestations des avocats

demeurent soumises aux règles

de passation du code des

marchés publics.