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Journal du Barreau de Marseille

numéro 2 - 2016

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Il ne faut pas donner l’apparence d’apparte-

nir à une structure plus importante que ce

qu’elle n’est.

Cette appréciation se fait au cas par

cas par une analyse du contenu et de la présentation

du site. Dans le même sens, lorsque l’on fait état de

partenariat, cela doit se faire avec circonscription,

sous réserve qu’il existe une convention de correspon-

dance organique dûment déposée à l’ordre et que

cela corresponde à des réalités professionnelles.

Le CNB a considéré que le port de la robe sur des cli-

chés peut procéder d’un irrespect du principe de di-

gnité, dès lors qu’il est réservé à l’exercice des

fonctions judiciaires. Il devrait en être de même

lorsque ce cliché est publié sur un site internet.

Le site internet doit faire état des domaines d’activité

réellement pratiqués. Les mots « spécialiste », « spé-

cialisé », « spécialité » ou « spécialisation » ne peu-

vent être utilisés que pour viser un domaine d’activité

pour lequel l’avocat est titulaire d’un certificat de spé-

cialisation.

La mention d’un cabinet secondaire est autorisée dès

lors qu’il est en règle.

Les membres d’un GIE peuvent avoir un site internet

commun, sous réserve que la notion de GIE et son

mode de fonctionnement soient expressément expli-

cités sur le site.

Les liens hypertextes sont autorisés, sous réserve de

renvoyer vers des sites conformes aux règles de la pro-

fession (des sites institutionnels semblent préféra-

bles).

Plus généralement, toute publicité mensongère ou

trompeuse, toute mention comparative ou déni-

grante, toute mention susceptible de créer dans l’es-

prit du public l’apparence d’une structure d’exercice

inexistante et/ou d’une qualification professionnelle

non reconnue, toute référence à des fonctions ou acti-

vités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat

ainsi que toute référence à des fonctions juridiction-

nelles sont interdites.

Un avocat ne peut pas se prévaloir d’un

droit acquis s’agissant du nom de domaine

qu’il a choisi.

Les modifications des articles 10.5 et

10.6.3 du RIN relatifs à la publicité sur internet et à l’en-

cadrement des dénominations des cabinets d’avocats

sont susceptibles d’influer sur la validité du nom de do-

maine. La vérification du Conseil de l’ordre est faite à

partir du dossier administratif de l’avocat. Il appartient

à l’avocat de mettre en ligne des informations sincères

et respectueuses des principes essentiels de la profes-

sion. Le Conseil de l’ordre n’a pas vocation à valider le

contenu juridique mis en ligne par l’avocat. Toute mo-

dification substantielle du site internet doit faire l’objet

d’une déclaration complémentaire. Si un avis favorable

est rendu, il ne constitue pas un droit acquis, les obliga-

tions légales ayant vocation à évoluer.

Nous vous invitons à vérifier la légalité de votre site in-

ternet, quand bien même celui aurait fait l’objet d’une

validation antérieure et à procéder aux modifications

qui s’imposeraient. Quelles que soient vos interroga-

tions, la commission de contrôle des sites internet est à

votre disposition. Ces obligations ne limitent pas votre

action. Au contraire, grâce à notre déontologie, nous

sommes des acteurs économiques de confiance pour

les clients et dignes du monopole qui nous est concédé

par la loi. Nous espérons que ce vade-mecum permet-

tra à tous ceux qui le souhaitent une utilisation avisée

et efficace des outils numériques pour mieux conquérir

ce marché !

L’absence de caractère trompeur du site

Internet de l’avocat

Du contrôle opéré par le conseil de l’ordre

RÉVOLUTIONS NUMÉRIQUES

ET INNOVATIONS DES AVOCATS

DOSSI ER