Journal du Barreau de Marseille
numéro 2 - 2016
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Il ne faut pas donner l’apparence d’apparte-
nir à une structure plus importante que ce
qu’elle n’est.
Cette appréciation se fait au cas par
cas par une analyse du contenu et de la présentation
du site. Dans le même sens, lorsque l’on fait état de
partenariat, cela doit se faire avec circonscription,
sous réserve qu’il existe une convention de correspon-
dance organique dûment déposée à l’ordre et que
cela corresponde à des réalités professionnelles.
Le CNB a considéré que le port de la robe sur des cli-
chés peut procéder d’un irrespect du principe de di-
gnité, dès lors qu’il est réservé à l’exercice des
fonctions judiciaires. Il devrait en être de même
lorsque ce cliché est publié sur un site internet.
Le site internet doit faire état des domaines d’activité
réellement pratiqués. Les mots « spécialiste », « spé-
cialisé », « spécialité » ou « spécialisation » ne peu-
vent être utilisés que pour viser un domaine d’activité
pour lequel l’avocat est titulaire d’un certificat de spé-
cialisation.
La mention d’un cabinet secondaire est autorisée dès
lors qu’il est en règle.
Les membres d’un GIE peuvent avoir un site internet
commun, sous réserve que la notion de GIE et son
mode de fonctionnement soient expressément expli-
cités sur le site.
Les liens hypertextes sont autorisés, sous réserve de
renvoyer vers des sites conformes aux règles de la pro-
fession (des sites institutionnels semblent préféra-
bles).
Plus généralement, toute publicité mensongère ou
trompeuse, toute mention comparative ou déni-
grante, toute mention susceptible de créer dans l’es-
prit du public l’apparence d’une structure d’exercice
inexistante et/ou d’une qualification professionnelle
non reconnue, toute référence à des fonctions ou acti-
vités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat
ainsi que toute référence à des fonctions juridiction-
nelles sont interdites.
Un avocat ne peut pas se prévaloir d’un
droit acquis s’agissant du nom de domaine
qu’il a choisi.
Les modifications des articles 10.5 et
10.6.3 du RIN relatifs à la publicité sur internet et à l’en-
cadrement des dénominations des cabinets d’avocats
sont susceptibles d’influer sur la validité du nom de do-
maine. La vérification du Conseil de l’ordre est faite à
partir du dossier administratif de l’avocat. Il appartient
à l’avocat de mettre en ligne des informations sincères
et respectueuses des principes essentiels de la profes-
sion. Le Conseil de l’ordre n’a pas vocation à valider le
contenu juridique mis en ligne par l’avocat. Toute mo-
dification substantielle du site internet doit faire l’objet
d’une déclaration complémentaire. Si un avis favorable
est rendu, il ne constitue pas un droit acquis, les obliga-
tions légales ayant vocation à évoluer.
Nous vous invitons à vérifier la légalité de votre site in-
ternet, quand bien même celui aurait fait l’objet d’une
validation antérieure et à procéder aux modifications
qui s’imposeraient. Quelles que soient vos interroga-
tions, la commission de contrôle des sites internet est à
votre disposition. Ces obligations ne limitent pas votre
action. Au contraire, grâce à notre déontologie, nous
sommes des acteurs économiques de confiance pour
les clients et dignes du monopole qui nous est concédé
par la loi. Nous espérons que ce vade-mecum permet-
tra à tous ceux qui le souhaitent une utilisation avisée
et efficace des outils numériques pour mieux conquérir
ce marché !
❻
L’absence de caractère trompeur du site
Internet de l’avocat
❼
Du contrôle opéré par le conseil de l’ordre
RÉVOLUTIONS NUMÉRIQUES
ET INNOVATIONS DES AVOCATS
DOSSI ER